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En premier déclarons et, selon l’exigence de la justice, décrétons que les propositions commençant par « Quaedam femina » dans le prétendu procès et l’instrument des prétendues sentences prononcées contre ladite défunte, seraient, furent et sont un extrait corrompu, frauduleux, calomnieux, perfide et déloyal du prétendu procès et des déclarations de ladite défunte ; que la vérité a été tue et des faussetés introduites en plusieurs points essentiels, grâce à quoi la conscience des juges et consultants était susceptible de se voir égarée ; qu’ont été dûment ajoutées plusieurs circonstances aggravantes, non contenues dans le procès et les déclarations susdites, retranchées certaines circonstances atténuantes et justifications, altérée enfin la forme des mots, qui en modifie l’essence. A ces causes, nous cassons, supprimons et annulons ces propositions, comme fausses, mensongères, frauduleusement extraites, et dissemblables des déclarations de l’accusée elle-même; nous en ordonnons la lacération immédiate.
(On procèda à cette lacération.)
Vu d’autre part avec attention les autres parties du même procès, et spécialement deux prétendues sentences qui y sont contenues, et que les juges qualifient de lapse et de relapse; dûment considéré la qualité des juges susdits et de ceux à la garde de qui ladite Jeanne était commise ;
vu les récusations, soumissions, appels et multiples requêtes par lesquels ladite Jeanne réclama que tous ses dits et ses faits fussent transmis au Saint-Siège apostolique et à Notre-Très-Saint-Seigneur le Souverain Pontife, auquel elle se soumettait et soumettait tous ses actes ;
attendu, quant à la matière dudit procès, l’abjuration prétendue, fausse, artificieuse, extorquée par la force et la terreur, en présence du bourreau et sous la menace du bûcher imminent, et que ladite défunte ne put ni préméditer ni comprendre ; attendu d’autre part les traités et opinions de prélats et docteurs solennels experts en droit divin et humain, selon lesquels, aux termes de très élégantes dissertations sur la nullité et l’injustice de cette cause en de nombreux aspects, les forfaits imputés à ladite Jeanne dans lesdites prétendues sentences ne peuvent aucunement se déduire du cours du procès ou en être extraits ;
attendu tous et chacun autres éléments d’information qui étaient à considérer en l’occurrence ;
… Nous, siégeant en tribunal et ayant Dieu seul devant les yeux, par Notre sentence définitive que siégeant en tribunal Nous portons par cet acte,
… Disons, prononçons, décrétons et déclarons que lesdits procès et sentences, entachés de dol, chalonge [calomnie judiciaire], iniquité, mensonge, erreur manifeste de droit et de fait, de même que ladite abjuration et toutes leurs exécutions et séquelles ont été, sont et seront nuls, invalides, inexistants et vains ;
et ce néanmoins, autant que de besoin et de raison, les cassons, supprimons, annulons et déclarons dénués de toute validité ; déclarons en outre que ladite Jeanne, ses parents et les demandeurs eux-mêmes, n’ont été entachés d’aucune souillure d’infamie à l’occasion des prémisses, et qu’ils en doivent être réputés exempts et saufs ; les en disculpant autant que de besoin est ;
ordonnons que sera notre sentence solennellement exécutée soit intimée au plus tôt dans cette ville, en deux endroits : l’un, ce jour d’hui même, sur la place de Saint-Ouen, après procession générale préalable ; l’autre, demain, au Vieux-Marché, au lieu où ladite Jeanne fut affreusement et cruellement étouffée par le supplice du feu ; prédication solennelle y sera faite, et une croix érigée pour entretenir à jamais sa mémoire et implorer le salut de son âme et de celles des autres défunts ; nous réservant de faire exécuter, intimer, signifier notoirement pour l’avenir Notre sentence dans les cités et lieux insignes de ce royaume, selon qu’il pourrait Nous apparaître opportun, et parachever ce qui resterait à accomplir.
Portée, lue et promulguée fut cette présente sentence par les Seigneurs juges, en présence de Révérend Père in Xto Mgr l’Evêque de Démétriade ; Hector de Coquerel, Nicolas du Boys, Alain Olivier, Jean du Bec, Jean de Gouys, Guillaume Roussel, Laurent Sureau, chanoines ; Martin Ladvenu, Jean Roussel, Thomas de Fanoullières. Desquelles écritures en leur totalité Maître Simon Chapitault, promoteur, Jean d’Arc et Prévosteau, au nom des autres, demandèrent un exemplaire, etc.
Fait au palais archiépiscopal, l’an du Seigneur 1456, le septième jour du mois de juillet.
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