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14 août 2012 2 14 /08 /août /2012 23:01

Par son ordonnance de Villers-Cotterêts (dans le département actuel de l'Aisne), le roi François Ier exige que tous les actes administratifs, politiques et judiciaires soient rédigés en français et non plus en latin.

http://www.location-et-vacances.com/cartographie/eo_image.php?coords=3.09028,49.2531&idcarte=147&idspot=3&label=Villers+Cotter%C3%AAts http://diexaie.files.wordpress.com/2009/08/francois1.jpg?w=500

Avec ses192 articles, cette ordonnance réforme la juridiction ecclésiastique, réduit certaines prérogatives des villes et rend obligatoire la tenue des registres des baptêmes (prémices d'un

Etat civil).

Mais elle est surtout connue pour être l'acte fondateur de la primauté et de l'exclusivité du français dans les documents relatifs à la vie publique du royaume de France.

Ainsi, pour faciliter la bonne compréhension des actes de l'administration et de la justice, l’ordonnance de Villers-Cotterêts impose qu’ils soient rédigés en français qui devient ainsi la langue officielle du droit et de l'administration, à la place du latin.

Dans les faits, il faudra beaucoup de temps avant que l'édit royal entre partout en application.

L'unité linguistique ne s'achèvera qu'au milieu du XXe siècle.

Elle a été rédigée en moyen français, voici les 2 points principaux en détails :

 

La tenue des registres de baptêmes et des sépultures

Art. 50 : Les sépultures des gens de bien doivent être enregistrées par les prêtres, qui doivent mentionner la date du décès.

« Que des sepultures des personnes tenans benefces sera faict registre en forme de preuve pour les chappitres, colleges, monasteres et curez, qui fera foy pour la preuve du temps de la mort, duquel sera faict expresse mention esd. registres, pour servir au jugements des procès ou il seroit question de prouver led. temps de la mort, a tout le moins quant a la recrance. »

(Que pour les sépultures des personnes tenant bénéfices sera fait registre en forme de preuve pour les chapitres, collèges, monastères et curés, qui fera foi pour la preuve du temps de la mort, duquel sera fait expressément mention desdits registres pour servir au jugements des procès ou il serait question de prouver ledit temps de la mort, à tout le moins quant à la récrance.)

 

Art. 51 : Les baptêmes doivent être enregistrés par les prêtres qui doivent en mentionner la date.

« Aussi sera faict registre en forme de preuve des baptesmes, qui contiendront le temps de l'heure de la nativite, et par l'extraict dud. registre se pourra prouver le temps de majorité ou minorité et fera plaine foy a ceste fin. »

(Aussi sera tenu registre pour preuve des baptêmes, lesquels contiendront le temps et l'heure de la naissance, et dont l'extrait servira à prouver le temps de la majorité ou de la minorité et fera pleine foi à cette fin.)

 

L'usage du « langage maternel françoys » dans les actes officiels

Art.110 : Les lois et les textes juridiques doivent être rédigés de manière claire et intelligible.

« Que les arretz soient clers et entendibles Et afn qu'il n'y ayt cause de doubter sur l'intelligence desdictz arretz. Nous voulons et ordonnons qu'ilz soient faictz et escriptz si clerement qu'il n'y ayt ne puisse avoir aulcune ambiguite ou incertitude, ne lieu a en demander interpretacion. »

(Que les arrêts soient clairs et compréhensibles, et afin qu'il n'y ait pas de raison de douter sur le sens de ces arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement qu'il ne puisse y avoir aucune ambiguïté ou incertitude, ni lieu d'en demander une explication.)

 

Art.111 : Les lois du royaume, les documents administratifs ou juridiques ne seront plus rédigés en latin.

« Et pour ce que telles choses sont souventesfoys advenues sur l'intelligence des motz latins contenuz es dictz arretz. Nous voulons que doresenavant tous arretz ensemble toutes aultres procedeures, soient de nous cours souveraines ou aultres subalternes et inferieures, soient de registres, enquestes, contractz, commisions, sentences, testamens et aultres quelzconques actes et exploictz de justice ou qui en dependent, soient prononcez, enregistrez et delivrez aux parties en langage maternel francoys et non aultrement. »

(Et parce que de telles choses sont arrivées très souvent, à propos de la compréhension des mots latins utilisés dans les arrêts, nous voulons que dorénavant tous les arrêts et autres procédures, que ce soit de nos cours souveraines ou autres, subalternes et inférieures, ou que ce soit sur les registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et tous les autres actes et exploits de justice ou de droit, que tous ces actes soient dits, écrits et donnés aux parties « langage maternel françoys », et pas autrement.)

 

 

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