A Paris, le 10 mars 1831, Louis Philippe, roi des Français, à tous présents et à venir, salut,
Vu la loi du 9 mars 1831, sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de la Guerre. Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. 1 - Il sera formé une légion composée d'étrangers : cette légion prendra la dénomination de Légion étrangère.
Art. 2 - Les bataillons de la Légion étrangère auront la même formation que les bataillons d'infanterie de ligne française excepté qu'ils n'auront point de compagnie d'élite.
Art. 3 - L'uniforme sera bleu, avec simple passe-poil garance et le pantalon de même couleur, les boutons seront jaunes, et porteront les mots Légion étrangère.
Art.4 - Tout étranger qui voudra faire partie de la Légion étrangère ne pourra y être admis qu'après avoir contracté, devant un sous-intendant militaire, un engagement volontaire.
Art.5 - La durée de l'engagement sera de trois ans au moins et de cinq ans au plus.
Art.6 - Pour être reçus à s'engager, les étrangers devront n'avoir pas plus de quarante ans, et avoir au moins dix-huit ans accomplis, et la taille de 1m55. Ils devront en outre être porteur d'un certificat d'acceptation de l'autorité militaire constatant qu'ils ont les qualités requises pour faire un bon service.
Art.7 - En l'absence de pièces, l'étranger sera envoyé devant l'officier Général qui décidera si l'engagement peut être reçu.
Art.8 - Les militaires faisant partie de la Légion étrangère ne pourront rengager que pour deux ans au moins et cinq ans au plus. Les rengagements ne donneront droit à une haute paie qu'autant que les militaires auront accompli cinq ans de service.
Art. 9 - Notre ministre, secrétaire d'état au département de la Guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Signé Louis Philippe Par le Roi, le Ministre secrétaire d'État de la Guerre.Signé Maréchal Soult duc de Dalmatie.
|